From practice
Professional victimisation of lawyers and the protective duties of the State in the light of the Council of Europe Convention on the protection of the profession of lawyer (CETS No. 226)

Résumé
Parce qu'elle est directement liée à la défense des droits d'autrui, la profession d'avocat expose celui qui l'exerce à une forme particulière de victimisation : une atteinte qui survient non en raison de ses caractéristiques personnelles, mais à l'occasion de l'accomplissement d'un devoir professionnel. Menaces, intimidation, agression et assimilation de l'avocat à son client ne nuisent pas seulement à la personne ; elles affaiblissent le droit de la défense et affectent en dernier ressort la qualité du procès équitable. La Convention du Conseil de l'Europe pour la protection de la profession d'avocat, ouverte à la signature à Luxembourg le 13 mai 2025, est le premier traité international consacré spécifiquement à cette question ; une fois entrée en vigueur, elle convertit une partie des normes jusqu'ici dispersées et non contraignantes en obligations conventionnelles soumises à un suivi. Suivant une méthode descriptive et analytique et une approche comparative, cet article expose d'abord la position de l'avocat en victimologie. Il montre ensuite que la doctrine juridique imamite possède la capacité normative de fonder une protection législative de la fonction de défense, et que l'article 167 de la Constitution, dans son domaine limité et sous réserve du principe de légalité, peut jouer un rôle complémentaire. Il examine ensuite les principales innovations de la Convention, en particulier les conditions posées à l'article 9, l'obligation étatique d'enquête effective, l'interdiction d'assimiler l'avocat à son client et le mécanisme de suivi GRAVO. Le droit allemand, en tant qu'État membre du Conseil de l'Europe doté d'une structure ordinale cohérente, sert de terme de comparaison fonctionnelle. L'évaluation finale montre que le droit iranien, malgré l'article 35 de la Constitution, la note 3 de la loi sur le choix de l'avocat et l'article 20 de la loi sur l'indépendance du barreau, présente quatre lacunes : l'ambiguïté de la notion de mesures de protection, la faiblesse pratique de la sanction de l'article 20, l'absence d'une procédure régulière d'information du barreau et l'absence d'un système national d'enregistrement des données. La Convention de Luxembourg peut donc servir de modèle à des réformes législatives et ordinales, indépendamment de la question d'une adhésion de l'Iran.
Mots-clés : victimologie de l'avocat ; Convention CETS 226 ; sécurité professionnelle de l'avocat ; assimilation de l'avocat au client ; droit comparé.
Introduction
La victimologie s'est d'abord demandé surtout quelles caractéristiques exposent certaines personnes à la criminalité plus que d'autres. Dans les recherches plus récentes, l'attention s'est déplacée de la caractéristique individuelle vers les situations qui élèvent le risque de victimisation. Certaines professions créent elles-mêmes une telle situation. La profession d'avocat en est un exemple net : l'avocat se tient au milieu d'un conflit d'intérêts et peut affronter la colère de la partie adverse, le mécontentement de son client ou la pression de l'opinion publique. Le danger plus grand tient à ce qu'on l'assimile à son client ou à l'objet du dossier. Dans ce cas, l'atteinte ne vise pas seulement un citoyen ; elle perturbe l'accomplissement de la fonction de défense et, par cette voie, affecte le procès équitable. L'article 35 de la Constitution iranienne reconnaît d'ailleurs le droit à l'assistance d'un avocat comme l'une des garanties de la procédure.
Cette question avait été soulevée dans des instruments internationaux avant la nouvelle Convention. Les Principes de base relatifs au rôle du barreau et la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur la liberté d'exercice de la profession d'avocat en étaient les exemples les plus importants, mais ils n'avaient ni force conventionnelle ni mécanisme de suivi propre. L'évolution décisive est intervenue en 2025 : après adoption par le Comité des Ministres, la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection de la profession d'avocat a été ouverte à la signature à Luxembourg le 13 mai 2025. C'est pourquoi on la désigne aussi comme la Convention de Luxembourg.
La question centrale de cet article est de savoir quel message la Convention porte pour le droit iranien lorsqu'on la lit dans une perspective victimologique. Il faut établir lesquelles de ses garanties trouvent une contrepartie relative en droit interne, lesquelles sont ambiguës ou incomplètes, et lesquelles ne sont pas prévues du tout. L'analyse repose sur trois prémisses : la protection particulière de l'avocat n'est pas un privilège corporatif mais une nécessité pour sauvegarder le droit de la défense des citoyens ; la doctrine imamite et le rôle complémentaire limité de l'article 167 fournissent la justification d'une telle législation ; et la principale difficulté de l'Iran tient moins à l'absence de fondement qu'à la faiblesse de la sanction, au manque de dispositifs procéduraux et institutionnels et à l'absence d'un système d'enregistrement et d'information.
La recherche suit une méthode descriptive et analytique et une comparaison fonctionnelle. Ses sources principales sont le texte de la Convention et le rapport explicatif, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que les dispositions iraniennes et allemandes. La comparaison s'opère selon sept critères : indépendance institutionnelle, liberté d'exercice, confidentialité, garanties en cas d'arrestation et de perquisition, réaction aux atteintes liées à la profession, enquête effective, et mécanismes d'enregistrement et d'information. Sur cette base, après l'exposé des fondements victimologiques et doctrinaux, l'évolution des instruments internationaux et le contenu de la Convention sont examinés ; puis l'expérience allemande et l'état du droit iranien sont évalués et des mesures praticables sont proposées. La prétention est délibérément limitée : l'article ne propose ni une adhésion immédiate ni le transfert intégral du modèle européen ; il veut montrer que la partie protectrice de la Convention relative à la position de la défense est la suite logique d'un principe que le législateur iranien a déjà admis, mais dont il n'a pas fourni les instruments de pleine exécution.
Première partie : L'avocat comme victime, fondements théoriques
::1-1. De la victime centrée sur la personne à la victime centrée sur la situation
Dans la victimologie contemporaine, la situation et le schéma d'activité quotidienne comptent autant que les caractéristiques de la personne. Les théories de l'activité routinière et du style de vie expliquent comment la manière dont une personne est présente dans les milieux sociaux modifie la probabilité de rencontrer un agresseur. Par la nature de son travail, l'avocat rencontre le conflit, l'adversaire mécontent et les dossiers sensibles, et il ne peut, pour éviter le risque, renoncer à la rencontre elle-même ; car cette rencontre est une part inséparable de sa mission. Les juges, les urgentistes et les journalistes peuvent aussi encourir un risque professionnel, mais dans la profession d'avocat l'agression vise, dans bien des cas, directement à arrêter ou à punir l'acte de défense.
Vu ainsi, l'avocat est une victime professionnelle, mais son risque diffère de bien des accidents du travail. Dans des métiers comme la médecine ou l'industrie, le dommage peut naître d'un accident ou d'un contact non voulu ; chez l'avocat, l'agresseur vise souvent délibérément le rôle professionnel. Cette particularité a deux conséquences. Les mesures physiques, comme la protection du cabinet, sont nécessaires mais n'éliminent pas le mobile né du dossier. Et la réponse pénale ne sert pas seulement à punir l'auteur ; elle doit énoncer clairement que l'accomplissement indépendant de la mission de défense est placé sous la protection de la loi.
1-2. Typologie de la victimisation de l'avocat
Cinq formes principales peuvent être distinguées pour mieux comprendre le phénomène. Cette division ne repose pas sur un critère unique et ses éléments se recoupent ; c'est donc un outil d'analyse et non une classification exhaustive et exclusive. La première forme est l'agression physique ou la menace directe. Ces comportements ne sont peut-être pas les plus fréquents statistiquement, mais leurs conséquences sont graves et peuvent influer sur la décision et le comportement d'un grand nombre d'avocats. Le petit nombre de cas n'est pas une raison valable de les traiter comme marginaux dans l'action publique.
La deuxième forme est le harcèlement ou l'intimidation durable : messages répétés à des heures inhabituelles, filature sur le trajet, prise de contact avec des membres de la famille, menaces non explicites. Chaque comportement pris isolément peut ne pas constituer une infraction claire ou être difficile à prouver, mais leur répétition et leur ensemble usent la sécurité psychique et la capacité de poursuivre l'activité professionnelle. C'est pourquoi les statistiques officielles ne rendent d'ordinaire pas compte de toutes les dimensions de cette forme de victimisation.
La troisième forme se produit dans l'espace numérique : publication harcelante de données personnelles, envoi massif de messages, production de contenus falsifiés ou organisation d'une attaque sur les réseaux sociaux. L'espace en ligne abaisse le coût de l'acte pour l'agresseur, tandis qu'effacer les traces, prouver l'origine de l'attaque et rétablir la réputation coûtent cher à l'avocat. Ce déséquilibre même entre le coût de la commission et le coût de la réparation accroît la probabilité de répétition.
La quatrième forme est la victimisation institutionnelle. Ici, des instruments conçus à l'origine pour une fin licite, comme la plainte disciplinaire, la dénonciation pénale, la perquisition du cabinet ou la saisie de documents, deviennent une réaction à l'acceptation du dossier ou à la manière de le défendre. Comme la mesure revêt extérieurement une forme licite, l'abus est difficile à déceler et le mobile difficile à prouver. Son message aux autres avocats peut néanmoins être clair et les dissuader d'accepter des dossiers sensibles ou de défendre avec vigueur.
La cinquième forme est la victimisation secondaire : les procédures postérieures à l'atteinte reproduisent ou aggravent le dommage initial. La publication du nom et de l'image de l'avocat aux côtés de l'accusé, une couverture médiatique orientée ou un traitement humiliant par l'autorité saisie lors du dépôt de la plainte en sont des exemples. Dans cette situation, l'avocat subit, en plus du dommage initial, une pression nouvelle sur le chemin de la réparation ou dans l'espace public.
1-3. L'assimilation de l'avocat au client, racine cognitive de la victimisation
L'une des sources les plus importantes de ces dommages est l'assimilation de l'avocat à son client, c'est-à-dire le fait de tenir l'avocat pour un avec le client ou avec l'objet du dossier. Dans cette lecture, la défense professionnelle est interprétée comme une approbation morale du comportement du client, et la colère liée au dossier se déplace de l'accusé ou de la partie adverse vers l'avocat. Le phénomène se manifeste à trois niveaux : un citoyen peut tenir l'avocat d'un dossier retentissant pour un soutien du comportement du client ; les médias peuvent renforcer cette impression par l'agencement des noms, des images et des titres ; et une autorité peut voir dans l'acceptation ou le suivi du dossier le signe d'un alignement de l'avocat sur son client. Ce dernier niveau est le plus dangereux, car une perception erronée peut s'y traduire en action institutionnelle.
L'importance de cette erreur cognitive ne tient pas seulement à son inexactitude. L'assimilation peut fournir à l'auteur une justification psychologique : il se voit attaquer un complice ou un soutien du comportement du client, et non une personne qui accomplit un devoir légal de défense. C'est pourquoi les instruments internationaux ne traitent pas l'interdiction de cette perception comme une simple recommandation d'éthique du discours, mais la placent aux côtés des garanties pratiques de protection de l'avocat.
1-4. La victime fonctionnelle et la réponse à l'objection de discrimination
Le dommage né d'une atteinte ne s'arrête généralement pas à la personne de l'avocat. Un avocat effrayé peut renoncer à une défense complète ; la crainte d'une procédure disciplinaire peut réduire le courage professionnel ; et des attaques répétées sans réponse peuvent rendre plus difficile, pour toute la profession, l'acceptation de dossiers sensibles. Dans tous ces cas, le dommage final atteint le client et la qualité de la procédure. Pour décrire cette situation, l'article emploie la notion de victime fonctionnelle : une personne pour laquelle l'atteinte, au-delà du dommage direct, altère aussi une fonction institutionnelle et les droits d'autrui.
Cet effet qui dépasse la personne fournit précisément la réponse à l'objection de discrimination. Une protection différenciée de l'avocat se justifie lorsqu'elle vise à préserver le droit de la défense, non à privilégier un groupe professionnel. Le critère n'est ni le rang social ni la puissance corporative ; il faut se demander quelle fonction publique l'atteinte détruit. Le droit iranien a admis la même logique s'agissant de l'agent public dans l'exercice de ses fonctions. La protection différenciée ne se réduit évidemment pas à une aggravation de peine et peut comprendre des mesures préventives, protectrices et procédurales. La création d'une incrimination spécifique ne se justifie de même que si le risque distinct, l'insuffisance des règles générales ainsi que la nécessité et la proportionnalité de l'intervention sont établis. La question centrale est de savoir pourquoi cette logique n'a pas été pleinement appliquée à la fonction de défense.
Deuxième partie : Les fondements doctrinaux d'une protection différenciée du défenseur
Avant d'examiner l'instrument européen, une question de principe doit être tranchée : la protection particulière de l'avocat est-elle une institution importée, issue des seuls droits de l'homme contemporains, ou peut-on lui trouver un appui dans les fondements du droit iranien ? La question a une portée pratique, car en Iran une proposition législative doit, selon l'article 4 de la Constitution, être compatible avec les critères islamiques, et l'article 167 prévoit qu'en cas de silence ou d'obscurité de la loi le juge se réfère aux sources islamiques reconnues et aux avis juridiques faisant autorité. En matière pénale, ce rôle complémentaire est borné par le principe de légalité : sans texte légal, une source doctrinale ne peut créer ni incrimination ni peine nouvelle. La discussion de cette partie sert donc à éclairer le fondement de la législation, non à substituer un avis juridique à la loi.
2-1. L'interdiction de l'injustice, du harcèlement et du dommage injustifié
Le premier pilier est constitué des règles générales interdisant l'injustice, l'empiétement et le dommage injustifié, et imposant le respect de la vie, des biens, de l'honneur et de la dignité de la personne. L'interdiction de harceler le croyant est à cet égard une confirmation particulière de ce même fondement général et non un fondement exclusif ; la protection doit donc s'étendre à tous les avocats sans considération de leur religion ou de leur confession. Le harcèlement et l'atteinte à l'honneur peuvent, lorsque les conditions requises sont réunies, engager une responsabilité au-delà de l'interdiction elle-même ; mais ce résultat dépend toujours d'un dommage imputable et des circonstances propres à chaque espèce. Quant à la règle interdisant de causer un dommage, malgré les divergences sur son interprétation, on peut au moins dire qu'elle appuie le rejet des dispositions qui conduisent à un dommage injustifié. Aucun de ces fondements généraux n'établit pourtant à lui seul une protection pénale particulière ou une aggravation de peine. Pour justifier une protection différenciée, il faut encore démontrer l'importance particulière de la fonction de défense.
2-2. Le rang de l'assistance dans l'établissement de la justice
Le deuxième pilier concerne la valeur de la défense elle-même. La profession d'avocat, lorsqu'elle respecte les règles applicables, est un moyen d'établir la justice, de faire valoir les droits, d'empêcher l'empiétement et de garantir la possibilité d'une défense. Même l'avocat d'un accusé finalement condamné ne défend pas l'infraction ; il défend le droit de son client à une procédure légale. Les éléments relatifs à l'assistance à l'opprimé et à la coopération dans le bien peuvent confirmer cette fonction, mais ils ne fondent pas toute espèce de mandat ; tout client n'est pas nécessairement un opprimé, et avant le jugement une telle qualification ne peut être tenue pour acquise. Le mérite de cette activité, joint à l'importance institutionnelle du droit de la défense, à la transmission du dommage de l'avocat au client et à l'insuffisance de la protection générale, peut donc justifier une législation protectrice ; mais il n'impose pas à lui seul une aggravation de peine.
Ce raisonnement a deux limites nettes. D'abord, la valeur protectrice de l'activité de l'avocat dépend de l'accomplissement de la mission dans le cadre de la loi et des règles professionnelles, et ne confère aucune immunité absolue. Ensuite, un fondement doctrinal ne crée pas de lui-même une sanction pénale. Selon le principe de légalité, seul est punissable le comportement pour lequel la loi a prévu une peine, et le prononcé de la peine relève de la juridiction compétente. L'article 167 n'est donc pas une autorisation d'incrimination judiciaire sur la base d'un avis juridique. Le rôle de la doctrine dans cette discussion est d'expliquer la possibilité et la légitimité d'une législation protectrice, non de permettre au juge de fixer une peine en l'absence de loi.
2-3. Le caractère personnel de la responsabilité, fondement doctrinal de l'interdiction d'assimilation
Le troisième pilier, le plus important pour cet article, est le principe du caractère personnel de la responsabilité. La Convention de Luxembourg a converti l'interdiction d'assimiler l'avocat à son client en une obligation conventionnelle ; la doctrine connaît de même une règle claire selon laquelle nul ne porte le fardeau de l'acte d'autrui et chacun ne répond que de son propre comportement. Imputer à l'avocat le comportement, la conviction ou la qualité de son client est donc incompatible avec ce principe. L'assimilation ne se réduit évidemment pas au transfert formel de responsabilité et englobe aussi la diffamation, la pression sociale et la pression institutionnelle. Combattre ces manifestations s'appuie, au-delà du caractère personnel de la responsabilité, sur les règles générales interdisant l'injustice et le dommage injustifié.
Ce fondement est aussi d'un usage direct dans la formation des esprits. On suppose parfois que défendre une personne accusée d'un comportement blâmable revient à approuver ce comportement. La réponse tient dans la distinction entre la défense d'un droit et l'approbation d'un acte : l'avocat défend le droit à une procédure légale, non nécessairement le comportement imputé au client. Exprimer cette distinction dans le langage familier du caractère personnel de la responsabilité est plus clair et plus convaincant, pour un public interne, qu'un simple renvoi aux instruments internationaux.
2-4. Conclusion de cette partie
Le résultat de cette partie doit être formulé de manière limitée et précise. La doctrine imamite possède la capacité requise pour justifier, sur le plan législatif, une protection de la fonction de défense : l'interdiction de l'injustice et du dommage injustifié fonde la protection générale ; la valeur de l'assistance dans l'établissement de la justice explique l'attention particulière portée à la fonction de défense ; et le caractère personnel de la responsabilité est le fondement le plus proche de l'interdiction d'assimiler l'avocat au client. Convertir ces capacités en une incrimination ou une peine spécifique n'est néanmoins possible que par une loi expresse, claire et proportionnée. La thèse n'est donc pas que la doctrine aurait déjà prescrit une peine déterminée ; elle est que le législateur ne rencontre aucun obstacle de principe à l'adoption d'une protection appropriée.
Troisième partie : De La Havane à Luxembourg, l'évolution des instruments internationaux
Le premier cadre international complet a été fourni par les Principes de base relatifs au rôle du barreau, adoptés par le huitième Congrès des Nations unies à La Havane en 1990. Les paragraphes 16 à 18 demandent aux États de garantir que les avocats puissent exercer leurs fonctions sans intimidation, harcèlement, entrave ni ingérence indue, d'assurer une protection adéquate lorsque la sécurité d'un avocat est menacée, et de ne pas assimiler l'avocat à son client ou à la cause de celui-ci. Malgré leur poids normatif, ces principes n'étaient pas un traité et n'avaient pas d'organe propre chargé d'en suivre la mise en œuvre ; leur effet s'est donc manifesté surtout dans des évaluations et des rapports internationaux et professionnels.
En Europe, la Recommandation Rec(2000)21 du Comité des Ministres a exposé ces normes plus en détail. La Cour européenne des droits de l'homme, interprétant les articles 6, 8 et 10 de la Convention européenne, a de même protégé l'indépendance, l'expression professionnelle et la confidentialité des avocats dans diverses affaires. Ces deux voies ne remplaçaient pourtant pas un traité propre : la recommandation n'avait pas la force conventionnelle, et la jurisprudence ne se formait qu'après la survenance du litige et dans les limites de l'espèce.
L'augmentation des signalements documentés d'attaques et de pressions à l'encontre des avocats au cours des deux dernières décennies a porté le sujet au-delà du niveau de la recommandation. La résolution 44/9 du Conseil des droits de l'homme des Nations unies a de même reflété la préoccupation pour l'indépendance des juges et des avocats. Au Conseil de l'Europe, des résolutions de l'Assemblée parlementaire, une étude de faisabilité et les travaux d'un comité d'experts ont préparé la voie à l'élaboration d'un traité ; ce cheminement est consigné dans le préambule et le rapport explicatif. La Convention CETS 226 est le fruit de ce processus. L'instrument condamne les attaques, menaces, harcèlements et intimidations liés à l'activité de l'avocat et vise un exercice indépendant, exempt de discrimination et d'ingérence indue. Sa différence essentielle avec les instruments antérieurs ne tient pas seulement au nom : des normes de recommandation ont été converties en obligations vérifiables, et un organe spécialisé en évalue la mise en œuvre.
Quatrième partie : La Convention de Luxembourg, anatomie d'un instrument contraignant
::4-1. Structure, champ d'application et notions
La Convention comprend vingt-quatre articles et une annexe. Le premier chapitre énonce l'objet, le champ d'application et les définitions ; le deuxième contient les obligations matérielles ; le troisième est consacré au suivi, et les chapitres suivants règlent les rapports avec d'autres instruments ainsi que les dispositions d'application. Selon la définition de la Convention, l'avocat est une personne physique qualifiée et autorisée, selon le droit interne, à exercer la profession. Chaque État doit en outre déclarer, lors de la signature ou de la ratification, quels titres professionnels internes sont couverts par l'instrument. Ce procédé respecte les différences de structure de la profession d'avocat entre les États : ni le titre ni l'organisation interne ne sont imposés de manière uniforme, tandis qu'un minimum commun de protection est établi.
La protection dépasse dans certains cas le titulaire de l'autorisation, mais cette extension est limitée et liée à une disposition déterminée. Les personnes dont l'autorisation a été indûment suspendue ou retirée, ainsi que les collaborateurs et auxiliaires de l'avocat ou du barreau, n'entrent dans le champ de la protection qu'au titre de dispositions particulières, notamment l'article 9, paragraphe 4. Ce choix importe en pratique, car la pression sur l'activité d'un avocat peut s'exercer par l'intermédiaire du secrétariat, de l'élève avocat ou d'un collaborateur. En même temps, le texte s'est abstenu d'une extension illimitée du champ personnel de la Convention.
4-2. Les dispositions matérielles
Les obligations matérielles peuvent se résumer en quatre groupes. Le premier concerne l'indépendance et l'autonomie des barreaux ainsi que leur consultation effective sur la législation touchant à la profession ; le barreau doit aussi pouvoir agir pour le bien-être des avocats et pour leur protection et celle de leurs familles. Le deuxième concerne l'accès à la profession selon des critères objectifs et la possibilité de recours devant un organe juridictionnel et indépendant. Le troisième comprend les droits nécessaires à l'exercice : l'accès rapide et effectif au client privé de liberté, la confidentialité des communications entre l'avocat et son client, et une immunité limitée pour les déclarations faites en procédure, au nom du client, de bonne foi et avec la diligence professionnelle. Le quatrième concerne la liberté d'expression de l'avocat et du barreau au sujet des affaires et du système judiciaire, ainsi que le respect des garanties du procès équitable en matière disciplinaire.
L'importance des garanties disciplinaires tient à ce que la procédure disciplinaire n'est pas seulement un moyen de maintenir les standards professionnels et peut aussi servir à exercer une pression sur l'avocat. En imposant le respect des garanties procédurales, la Convention reconnaît la possibilité d'un tel détournement. C'est précisément la forme décrite plus haut comme victimisation institutionnelle.
4-3. Le noyau victimologique : mesures de protection et obligation d'enquête effective
L'article 9, intitulé mesures de protection, présente le lien le plus étroit avec la victimologie et organise trois niveaux de protection. Le premier concerne les situations dans lesquelles l'avocat fait directement face à la puissance publique. Un avocat privé de liberté doit avoir accès à un avocat de son choix et pouvoir, sans délai, informer le barreau de son arrestation et de son lieu de détention. Lors de la fouille de la personne, de la perquisition du cabinet, des effets ou des outils professionnels, ainsi que lors de la saisie de documents, la présence d'un avocat indépendant ou d'un représentant du barreau doit être rendue possible, sous réserve des exceptions étroites prévues par la disposition elle-même. Le but n'est pas d'entraver une enquête licite ; le but est d'empêcher qu'une enquête ne se mue en pression professionnelle et de préserver la confidentialité.
Le deuxième niveau concerne le rôle du barreau. Le barreau doit, à la demande de l'avocat, pouvoir accéder au membre détenu et assister à une procédure lorsqu'un lien avec l'activité professionnelle paraît possible. L'obligation d'information est de même précisément délimitée : l'avocat doit avoir été tué ou avoir subi une atteinte grave ; il doit exister des indices d'un lien entre l'événement et l'activité professionnelle ; l'événement ne doit pas encore être public ; et l'avocat lui-même doit être hors d'état d'informer le barreau. Dans cette situation, l'autorité compétente doit informer le barreau sans retard injustifié. Cette disposition permet une réaction organisée et ne doit pas être généralisée en une obligation automatique d'information pour chaque arrestation.
Le troisième niveau énonce l'obligation générale de l'État. L'État doit garantir que l'avocat et le barreau puissent agir sans agression physique, menace, harcèlement, intimidation, entrave ou ingérence indue ; il doit retenir ses propres agents de tels comportements ; et il doit mener une enquête effective lorsqu'il existe des motifs de croire qu'une infraction a été commise. Cette structure est influencée par la notion d'obligations positives dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La responsabilité de l'État ne se limite donc pas à s'abstenir d'attaquer et couvre aussi la prévention et la réaction effective au comportement de tiers. L'intérêt de cette approche est de briser le cycle des atteintes restées sans réponse.
4-4. L'interdiction d'assimiler l'avocat à son client
La Convention oblige les États à prévenir les conséquences défavorables nées de l'assimilation de l'avocat à son client ou à la cause de celui-ci. L'article 6, paragraphe 5, n'interdit pas toute mention du lien entre l'avocat et l'affaire et doit s'appliquer de concert avec la liberté d'expression et de la presse. Ce qui est prohibé, c'est l'infliction d'un préjudice ou d'une pression en raison de cette imputation erronée. L'intérêt de la disposition tient à ce qu'elle s'attache à la cause sociale d'une partie des atteintes et non seulement à leur résultat. Sa mise en œuvre exige une révision du langage officiel et médiatique relatif aux avocats des dossiers sensibles et se justifie aussi, comme la deuxième partie l'a montré, sur des fondements internes.
4-5. Le mécanisme de suivi : GRAVO et la procédure d'urgence
Le suivi spécialisé est la différence essentielle de la Convention avec les instruments antérieurs. Le Groupe d'experts sur la protection de la profession d'avocat, GRAVO, se compose de huit à douze membres indépendants élus pour quatre ans. Il travaille par questionnaires et cycles d'évaluation et effectue, si nécessaire et avec le consentement de l'État, des visites sur place ; ses rapports et conclusions sont publiés. À côté de l'évaluation ordinaire existe un mécanisme d'urgence : si des informations fiables font état de violations graves appelant une action immédiate, GRAVO peut demander un rapport spécial et, en coopération avec l'État et avec son consentement, mener un examen indépendant. Pour une profession dont les atteintes aux membres sont parfois révélées tardivement ou incomplètement, un tel mécanisme crée la possibilité d'une alerte institutionnelle.
L'entrée en vigueur de la Convention requiert l'expression du consentement de huit signataires, dont six au moins doivent être membres du Conseil de l'Europe. À la date de finalisation de cet article, cette condition n'était pas remplie. Après l'entrée en vigueur, les États non membres ne pourront adhérer que sur invitation du Comité des Ministres. L'instrument a donc la capacité de s'étendre au-delà de l'Europe ; mais pour les États non membres, son intérêt principal réside, à court terme du moins, dans la fourniture d'un modèle juridique et non dans une possibilité immédiate d'adhésion.
Cinquième partie : Comparaison fonctionnelle, le droit allemand et la jurisprudence de la CEDH
L'analyse d'un traité reste incomplète si l'on n'observe pas comment des questions comparables se résolvent en droit interne. La Convention n'étant pas encore entrée en vigueur, la comparaison menée ici est fonctionnelle et n'est pas une évaluation de la mise en œuvre du traité. L'Allemagne a été retenue parce qu'elle est membre du Conseil de l'Europe, dispose d'une organisation professionnelle légale et cohérente, reconnaît déjà en droit interne une partie des garanties visées par la Convention, et a adopté ces dernières années une réponse législative aux formes nouvelles de harcèlement numérique.
Le but de cette section est de donner une image limitée du fonctionnement de quelques institutions et dispositions. L'exposé se borne au texte officiel et aux points pertinents pour cet article et ne doit pas être tenu pour une étude exhaustive de la profession d'avocat ou du droit pénal allemands.
5-1. La structure ordinale : les barreaux des Länder
En Allemagne, un barreau existe pour le ressort de chaque tribunal régional supérieur. Le barreau est une personne morale de droit public, l'affiliation des avocats est obligatoire, et l'administration de la justice du Land exerce un contrôle de légalité sur son activité. Cette structure ne se confond pas avec toute conception de l'indépendance ordinale, mais elle présente un trait notable : contrôle disciplinaire, conseil, médiation et représentation des intérêts de la profession sont réunis dans un organe dont les compétences sont définies par la loi. Le rapport du membre au barreau n'est donc pas seulement celui d'une personne poursuivie à une autorité disciplinaire.
5-2. La réponse pénale au harcèlement numérique : l'incrimination de la diffusion dangereuse de données personnelles
En 2021, le législateur allemand a spécifiquement incriminé la diffusion dangereuse de données personnelles. La disposition vise la diffusion publique des données d'autrui d'une manière qui, au vu des circonstances, est propre à exposer cette personne ou ses proches au risque d'une infraction ou d'actes illicites contre la vie, la liberté ou des biens importants, et est dirigée vers ce résultat. La peine est en principe de deux ans d'emprisonnement au plus ou d'une amende et, si les données n'étaient pas auparavant accessibles au public, de trois ans au plus. Le contexte législatif était la diffusion, dans des réseaux extrémistes, de listes d'ennemis publiant les données d'avocats, de magistrats, de journalistes et de militants aux fins de les désigner comme cibles.
Cette disposition comporte trois enseignements exploitables. D'abord, la consommation de l'infraction ne dépend pas de la survenance d'une attaque ultérieure ; il suffit que la diffusion, dans les conditions énoncées, soit propre à créer le risque et dirigée vers lui. Ensuite, la disposition n'a pas été écrite pour protéger une profession particulière : c'est une règle générale qui couvre aussi les professionnels visés. Enfin, la peine plus lourde attachée à la révélation de données non publiques montre que la loi distingue la rediffusion d'informations accessibles de la mise au jour de données jusque-là inconnues du public.
Cette incrimination spéciale n'a pas supplanté les infractions générales. Les dispositions sur l'injure, la contrainte et la menace demeurent applicables selon les cas. La voie allemande consiste donc à ajouter une disposition précise pour une lacune identifiée, à côté des incriminations générales. La proposition formulée pour l'Iran suit la même logique, et non la suppression ou le remplacement intégral des dispositions générales.
5-3. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
Avant l'élaboration de la Convention, la Cour avait façonné une partie de la protection nécessaire aux avocats par l'interprétation de la Convention européenne. Dans l'affaire Nikula c. Finlande, la condamnation d'une avocate de la défense pour avoir critiqué la stratégie du parquet a été jugée contraire à l'article 10. La Cour a distingué la critique de l'action du parquet de l'attaque personnelle et a averti que même une condamnation ultérieurement annulée peut produire un effet dissuasif sur une défense vigoureuse. Cet effet dissuasif montre que la conséquence de la mesure dépasse la personne de l'avocat et amoindrit la capacité de défendre le client ; précisément la situation décrite ici par la notion de victime fonctionnelle.
Dans l'affaire Morice c. France, la Grande Chambre, tenant compte du contexte d'un débat public, de l'existence d'une base factuelle suffisante et de la proportionnalité de la réaction, a jugé la condamnation d'un avocat pour diffamation constitutive d'une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression ; elle n'a toutefois pas reconnu à l'avocat une immunité absolue. De même, dans l'affaire André et autre c. France, la perquisition du cabinet et la saisie de documents ont été appréciées au regard de la nécessité, de la proportionnalité et de l'existence de garanties spéciales de confidentialité, et non au regard d'une interdiction absolue de perquisitionner. Ces arrêts montrent que les règles de la Convention sur les déclarations professionnelles, la confidentialité et la présence d'un représentant du barreau s'appuient sur une expérience judiciaire antérieure. Ce sont donc des solutions dont les éléments essentiels ont été éprouvés en pratique.
Sixième partie : Le droit iranien à l'aune de la Convention
::6-1. Les fondements existants
L'évaluation du droit iranien doit partir des capacités déjà en place. L'article 35 de la Constitution reconnaît le droit de choisir un avocat devant toutes les juridictions. Cet article ne traite pas directement de la sécurité professionnelle de l'avocat, mais le droit à l'assistance d'un avocat n'est effectif que si celui-ci peut exercer de manière indépendante et en sécurité. La loi sur l'indépendance du barreau a en outre fondé le barreau comme institution ordinale. La question de savoir si tous les aspects de cette institution, des élections et de l'admission jusqu'aux règles disciplinaires, sont conformes à l'article 4 de la Convention relève d'une étude distincte. Pour la présente discussion, la disposition interne la plus importante est la note 3 de la loi sur le choix de l'avocat : en position de défense, l'avocat bénéficie du respect et des mesures de protection accordés aux membres de la magistrature.
La logique de cette note rejoint le noyau de la Convention : la protection particulière se justifie non par un privilège personnel de l'avocat, mais par sa fonction dans la procédure. La loi sur le respect des libertés légitimes garantit de même le droit de la défense et la possibilité de recourir à un avocat, mais elle vise avant tout la protection de l'accusé, et une protection directe de l'avocat contre les atteintes liées à la profession ne ressort pas de son texte. En pratique, certaines commissions des barreaux, en particulier la commission des droits de l'homme du barreau du Centre, ont suivi au cas par cas la situation d'avocats détenus ou visés. La note 2 de la même loi fait même de la privation du droit de l'accusé à un avocat, sur constatation de la Cour suprême, une cause d'invalidité de la décision et un motif de responsabilité disciplinaire du juge. Le problème n'est donc pas l'absence totale de protection ; c'est la dispersion des règles et la faiblesse des mécanismes de leur mise en œuvre.
6-2. Première lacune : l'ambiguïté normative de la note 3
Près de trente-cinq ans après son adoption, le sens des mesures de protection de la note 3 n'est toujours ni clair ni uniforme. Deux avis consultatifs, bien qu'ils n'aient pas été rendus sur la même question, révèlent deux lectures différentes : le plus ancien admet l'application de la protection pénale de l'article 609 à l'injure faite à un avocat en position de défense ; le plus récent voit dans la note une disposition visant à préserver la dignité et à permettre une défense indépendante, et n'en déduit aucune immunité juridictionnelle particulière au profit de l'avocat. Il n'existe donc pas entre eux de contradiction logique complète, mais leur juxtaposition montre qu'une lecture étend les mesures de protection jusqu'à une protection pénale différenciée tandis que l'autre les cantonne aux garanties professionnelles et institutionnelles. Faute d'interprétation ou de texte clairs, une atteinte à un avocat est ordinairement examinée sous les incriminations générales, et aucune jurisprudence publiée et fixée sur l'article 20 ou la note 3 n'est disponible. En outre, l'extension de l'article 609 à l'avocat, qui n'est pas un agent de l'État, est sérieusement douteuse. Il en résulte une protection asymétrique : le juge bénéficie d'une protection particulière, tandis que l'avocat, que la loi a doté en position de défense des mesures de protection du magistrat, peut en pratique être protégé comme une victime ordinaire.
Cette situation n'est pas défendable sur le plan législatif. Le législateur a posé un principe général de protection sans en définir les limites ni les effets. Pour cette raison, la note 3 a dans bien des cas acquis une fonction déclaratoire et symbolique plutôt que celle d'un instrument pratique de protection.
6-3. Deuxième lacune : l'inefficacité de l'incrimination existante
Malgré cette ambiguïté, le droit iranien n'est pas entièrement dépourvu d'incrimination spécifique. L'article 20 de la loi sur l'indépendance du barreau dispose que quiconque injurie un avocat pendant l'accomplissement de sa mission ou à raison de celle-ci encourt de quinze jours à trois mois de détention correctionnelle. La formule pendant l'accomplissement de la mission ou à raison de celle-ci établit précisément le lien que la Convention exige entre l'atteinte et l'activité professionnelle. Le problème n'est donc ni l'absence de fondement ni l'absence d'incrimination ; le problème est l'inefficacité de la disposition existante, qui apparaît à trois égards.
D'abord, la peine de l'article 20 se situe au degré le plus bas de la graduation des peines discrétionnaires. Son maximum étant de trois mois, elle constitue une peine du huitième degré. L'article 609, en revanche, prévoit pour l'injure envers les autorités et les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, outre une peine d'emprisonnement réduite à quarante-cinq jours à trois mois, également des coups de fouet ou une amende à titre alternatif. Même si l'emprisonnement peut être converti, la juridiction conserve le recours à d'autres peines ; l'article 20, lui, ne connaît qu'une peine d'emprisonnement soumise à conversion obligatoire. S'y ajoute que la liste des personnes visées à l'article 609 est limitative et ne mentionne pas l'avocat. Celui-ci ne relève donc pas clairement de la protection de l'article 609, et la sanction qui lui est propre n'en atteint pas le niveau. Ce résultat ne s'accorde pas avec la promesse de la note 3 d'accorder à l'avocat les mesures de protection des membres de la magistrature.
Un paradoxe important surgit ici. Après la loi de 2020 réduisant les peines d'emprisonnement discrétionnaires, la peine de l'injure simple de l'article 608 est devenue une amende du sixième degré. Si l'on tient l'article 20 pour la loi spéciale antérieure et que l'on écarte dans son domaine l'application de l'article 608, général et postérieur, l'injure liée à la fonction adressée à un avocat reçoit une peine du huitième degré, tandis que la même injure adressée à un citoyen ordinaire relève du sixième. Dans cette lecture, une disposition édictée pour offrir davantage de protection en offre moins. Deux voies théoriques sont concevables : admettre le cumul ou appliquer la disposition générale postérieure au regard du rapport du général et du spécial ; ou modifier expressément l'article 20. La première doit être pesée à l'aune du principe d'interprétation favorable à l'accusé et n'offre pas une certitude suffisante ; la seconde est plus claire et plus sûre. La comparaison finale doit en outre tenir compte d'effets tels que le caractère de l'infraction poursuivie sur plainte, le sursis, l'atténuation, les peines de substitution et les conséquences de la condamnation, ce qui appelle une étude distincte.
Ensuite, la nature de la peine de l'article 20 a changé au stade de l'exécution. L'incrimination demeure valable, mais, le maximum n'excédant pas trois mois, la juridiction doit prononcer une peine de substitution. L'arrêt d'unification de jurisprudence n° 746 a de même souligné que, dans cette limite, le prononcé d'une peine de substitution est obligatoire et ne dépend ni du désistement du plaignant ni de l'existence de circonstances atténuantes. On ne peut donc pas dire que l'article 20 est dépourvu de sanction pénale ; la réponse exacte est que sa peine est nécessairement convertie en une peine de substitution. L'absence d'emprisonnement ne signifie pas en soi une absence d'effet ; la certitude, la rapidité et la proportionnalité de la réponse comptent aussi. Le défaut essentiel est qu'aucune réponse claire, proportionnée et porteuse d'un message de protection visible n'a été conçue pour cette conversion obligatoire.
Enfin, le champ comportemental de l'article 20 est très étroit. Il ne couvre que l'injure, alors que la victimisation professionnelle peut aujourd'hui prendre la forme de menaces, d'intimidation durable, de harcèlement numérique, de diffusion dangereuse de données personnelles ou d'abus institutionnel. Aucun de ces comportements ne relève d'une disposition spéciale en vertu de l'article 20. En outre, l'expression archaïque de détention correctionnelle n'a pas été harmonisée avec le langage et la structure de graduation du code pénal islamique de 2013, et cet écart de langage même peut engendrer de l'incertitude dans l'application. L'expérience allemande montre qu'une disposition plus précise peut être adoptée pour des comportements nouveaux et dangereux à côté des incriminations générales.
La conséquence de la faiblesse de l'article 20 n'est pas seulement la légèreté ou l'ambiguïté de la peine. Lorsqu'une disposition est peu invoquée en pratique et que sa conséquence est indéterminée ou peu visible, elle sort peu à peu du champ de vision de la police, du parquet et de la profession. On demande et on consigne alors moins souvent si l'atteinte était liée à la mission d'avocat ; or une donnée non enregistrée n'apparaît ni dans les statistiques ni dans l'action publique. Ainsi la lacune législative débouche sur un manque d'information et renforce la lacune suivante, l'absence de mécanisme d'enregistrement.
6-4. Troisième lacune : l'absence de mécanisme d'information et d'enregistrement
Le droit iranien ne comporte aucun équivalent clair de l'obligation d'informer immédiatement le barreau en cas de victimisation grave d'un avocat. Aucun système national et cohérent d'enregistrement et de publication de données sur la victimisation des avocats n'a pu davantage être identifié dans les sources accessibles au public. Un phénomène qui n'est pas mesuré ne peut convenablement devenir l'objet d'une politique. L'absence de données réduit la capacité des barreaux à porter une revendication et renforce l'impression que les atteintes sont isolées et exceptionnelles. La tenue du présent colloque peut se lire comme le signe d'une attention ordinale à cette lacune même.
6-5. Quatrième lacune : la vulnérabilité structurelle de la position de défense
Certaines contraintes structurelles peuvent aussi rendre la position de défense plus vulnérable. Un exemple discuté est la note de l'article 48 du code de procédure pénale, qui restreint pour certaines infractions le choix de l'avocat au stade de l'enquête préliminaire. Contrairement à ce que l'on suppose parfois, cette note demeure dans le texte de la loi, même si des avis consultatifs insistent sur son caractère exceptionnel et son interprétation stricte. Une telle restriction peut véhiculer le message que la présence d'un avocat est conditionnelle dans certains domaines et, par cette voie, renforcer le terrain social de l'assimilation ou de la pression sur l'avocat. Dans cet article, ce lien n'est toutefois qu'une hypothèse d'analyse ; la démonstration empirique d'une relation entre la note de l'article 48 et une hausse de la victimisation professionnelle appelle une étude distincte.
Septième partie : Enseignements pour le droit iranien
À la date de finalisation de cet article, la Convention n'est pas encore entrée en vigueur. Selon l'article 18, un État non membre qui n'a pas participé à son élaboration ne peut y adhérer que sur invitation du Comité des Ministres et dans les conditions prévues ; l'Iran n'a donc pas de droit d'adhésion unilatérale. Une adhésion n'est par conséquent pas une solution praticable à court terme, mais l'utilisation du modèle législatif et ordinal de la Convention ne dépend pas de la qualité de membre. Sur la base de ce qui précède, six propositions peuvent être avancées.
La première proposition est de clarifier le sens du respect et des mesures de protection de la note 3 de la loi de 1991 par une modification législative expresse. Toute extension de la responsabilité pénale requiert un texte autonome, clair et tourné vers l'avenir. Une loi interprétative ne peut qu'éclairer les garanties non pénales et institutionnelles ; l'interprétation ne saurait étendre l'article 609 aux avocats ni élargir le champ de l'incrimination au détriment de l'accusé, une telle méthode étant incompatible avec le principe de légalité et avec la non-rétroactivité.
La deuxième proposition, plus durable, est la modification de l'article 20 de la loi sur l'indépendance du barreau. S'agissant de l'injure, la modification n'est qu'une actualisation de la protection existante ; en revanche, ajouter la menace, l'intimidation ou la diffusion dangereuse de données personnelles créerait une incrimination nouvelle ou une circonstance aggravante nouvelle et exige un texte exprès et tourné vers l'avenir. La modification peut suivre trois axes. D'abord, aligner le niveau de protection sur celui des agents publics, sans qu'il faille imiter l'emprisonnement ou les coups de fouet ; des amendes effectives, des interdictions de contact, des ordonnances de protection ou des réponses non pénales proportionnées méritent aussi examen. Ensuite, étendre précisément le champ des comportements en posant des conditions telles que l'intention ou la connaissance de l'auteur, le lien du comportement avec la mission d'avocat, l'aptitude générale à provoquer une crainte sérieuse ou un risque déterminé, la répétition en cas de harcèlement durable, et l'absence d'un intérêt public légitime à la publication des données. Le compte rendu licite, la critique professionnelle et l'information légitime doivent être expressément exclus. Enfin, transférer la disposition dans le code pénal ou créer un renvoi réciproque clair entre la loi pénale et la loi professionnelle. Cette modification peut être poursuivie dans le cadre du projet de loi sur la protection des avocats.
La troisième proposition est une reprise précise, et non extensive, de l'article 9 : l'avocat privé de liberté doit avoir le droit d'informer sans délai son propre barreau ; et en cas d'homicide ou d'atteinte grave liée à l'activité professionnelle, si l'événement n'est pas devenu public et que l'avocat est hors d'état d'informer, l'autorité compétente doit avertir le barreau. Une information automatique lors de chaque arrestation, si souhaitable soit-elle en termes de protection, va au-delà du minimum conventionnel et doit être présentée comme une proposition distincte. La mise en œuvre de ce mécanisme suppose un canal formel de communication, l'identification du barreau compétent, l'enregistrement de l'heure et du contenu de l'information, la protection des données et la formation des services de police ; elle est donc peu coûteuse, mais non gratuite.
La quatrième proposition est la création, au sein de l'union nationale des barreaux, d'un système national d'enregistrement de la victimisation des avocats, assorti de la publication d'un rapport annuel. La transparence des données peut à la fois améliorer la compréhension du problème et produire un effet dissuasif. Un tel système n'est cependant pas acceptable sans règles de protection des données. La structure appropriée est à deux niveaux : une couche confidentielle et par dossier pour l'intervention protectrice, et une couche anonyme et agrégée pour la statistique générale. Le responsable des données, le mode de vérification, les niveaux d'accès, la durée de conservation et les exigences du secret professionnel et du dossier doivent être arrêtés dès le départ, afin que l'identité du déclarant soit protégée et que les signalements redondants ou inexacts soient maîtrisés.
La cinquième proposition est l'établissement d'un protocole de protection entre le barreau et le parquet : un protocole de conseil et d'assistance juridique, d'accompagnement dans la procédure de plainte et d'accès à un soutien psychologique. Ce mécanisme institutionnalise la mission que la Convention prévoit pour la promotion du bien-être des avocats et le soutien à eux et à leurs familles. Son fondement interne ne doit pas être cherché dans la seule notion traditionnelle d'aide juridictionnelle ; l'appui le plus adéquat est l'indépendance et la personnalité juridique du barreau, sa mission d'administrer les affaires de la profession et son pouvoir d'édicter des règles internes dans les limites de la loi. Tant que le parquet ne l'a pas accepté, ce protocole n'est qu'un accord proposé et doit être présenté comme tel.
La sixième proposition est de combattre l'assimilation de l'avocat au client par l'enseignement, la culture et la pratique. Cette règle peut trouver place dans la formation juridique, la déontologie et les lignes directrices des médias. Comme la deuxième partie l'a expliqué, il vaut mieux, pour un public interne, exprimer cette interdiction dans le langage du caractère personnel de la responsabilité et de la distinction entre la défense d'un droit et l'approbation d'un comportement.
Ces propositions se situent à trois niveaux. Les mesures ordinales et immédiates, comme le système d'enregistrement, un protocole interne de protection et la formation à l'interdiction d'assimilation, peuvent être engagées dans les limites des pouvoirs des barreaux et de l'union. Les mesures interinstitutionnelles, comme l'information, la présence d'un représentant du barreau et la coopération avec le parquet, requièrent l'accord des organes concernés ; lier la police et les autorités judiciaires n'est possible que par la loi ou par un texte contraignant de l'autorité compétente. La modification de l'article 20, la définition des comportements aggravés et la fixation de la sanction relèvent du niveau législatif et de la compétence du Parlement. Les coûts doivent de même être estimés de manière réaliste : beaucoup de mesures sont réalisables avec la structure existante et à un coût maîtrisable, mais le système national et les services de soutien exigent des crédits, du personnel et des règles de protection des données. Leur point commun est la réalisation d'une promesse que la note 3 énonce depuis 1991 mais dont aucun mécanisme complet d'exécution n'a été prévu.
Conclusion
La Convention de Luxembourg marque une étape nouvelle sur un chemin ouvert par les Principes de La Havane : la protection de l'avocat est passée du domaine des recommandations non contraignantes à celui d'obligations conventionnelles soumises à un suivi. Ces obligations lieront les États parties après l'entrée en vigueur. Du point de vue victimologique, le noyau de l'instrument se résume aux trois devoirs de prévention, de protection et d'enquête effective, assortis de l'interdiction d'assimiler l'avocat à son client ; précisément les maillons qui, en droit iranien, ou bien font défaut, ou bien ont des contours incertains.
Les conclusions de l'article s'ordonnent autour de trois axes. D'abord, la protection différenciée de l'avocat n'est pas un privilège corporatif, car l'effet de l'atteinte dépasse la personne de l'avocat et affaiblit aussi le droit de la défense du client. Ensuite, la doctrine imamite fournit, par les règles interdisant l'injustice et le dommage injustifié, par la valeur de l'assistance dans l'établissement de la justice et par le caractère personnel de la responsabilité, le fondement requis d'une législation protectrice, l'article 167 n'ayant qu'un rôle complémentaire dans ses propres limites. Ces fondements ne remplacent pas le texte pénal, et la création d'une incrimination ou d'une peine spécifique reste subordonnée à une loi expresse et tournée vers l'avenir. Enfin, la difficulté principale du droit iranien n'est pas l'absence de fondement, mais la faiblesse d'une sanction visible, l'absence de mécanisme d'information et de protection institutionnelle, et l'absence de données fiables. La lacune existante est donc à la fois normative, procédurale, institutionnelle et statistique.
En réponse à la question centrale, on peut dire que le droit iranien possède d'importantes contreparties relatives : l'article 35 de la Constitution, la loi sur l'indépendance du barreau, la note 3 de la loi de 1991, l'article 20 et les incriminations générales. En revanche, le sens des mesures de protection, le rapport entre les articles 20, 608 et 609, les garanties en matière de perquisition et de saisie, et les limites du rôle protecteur du barreau demeurent ambigus ou incomplets. Ce qui manque le plus largement, ce sont une information régulière du barreau, un enregistrement national des données, un protocole de protection immédiate et une réponse coordonnée aux atteintes survenant à raison de la profession.
Le droit iranien n'affronte aucune lacune théorique dans la protection de l'avocat. La note 3 de la loi de 1991 recèle une capacité importante, mais sa conversion en un système efficace exige de lever l'ambiguïté légale, de réformer la sanction pénale et de créer un mécanisme ordinal d'enregistrement et de protection. Jusqu'à la réalisation de ces réformes, la recherche, la collecte de données et le débat public sur la victimisation des avocats peuvent ramener la sécurité professionnelle du barreau d'une revendication purement corporative à sa place véritable : l'une des conditions du procès équitable pour tous les citoyens.
الف) منابع فارسی و عربی
1. قرآن کریم.
2. نهجالبلاغه، نامهٔ ۴۷.
3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول چهارم، سیوپنجم و صد و شصت و هفتم.
4. لایحهٔ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مصوب اسفند ۱۳۳۳.
5. قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
6. قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم — تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، مصوب ۱۳۷۵.
7. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹.
8. قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب ۱۳۸۳.
9. قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
10. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب ۱۳۹۹.
11. رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شمارهٔ ۷۴۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴.
12. نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه: شمارهٔ ۳۶۰/۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۱؛ شمارهٔ ۷/۹۷/۲۸۱۰ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۸؛ شمارهٔ ۷/۹۹/۸۲۳ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۹؛ شمارهٔ ۷/۱۴۰۱/۶۷۳؛ شمارهٔ ۷/۱۴۰۱/۹۱۸ مورخ ۷/۹/۱۴۰۱.
13. نجفی ابرندآبادی، علیحسین (زیر نظر)، دانشنامهٔ بزهدیدهشناسی و پیشگیری از جرم، تهران: نشر میزان، چاپ نخست، ۱۳۹۳.
14. نیازپور، امیرحسن, پیشگیری از جرم، تهران: انتشارات دادگستر، چاپ دوم، ۱۴۰۲.
15. نیازپور، امیرحسن، حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری؛ جلوهای از حقوق شهروندی، مجلهٔ حقوقی دادگستری، شمارهٔ ۵۸، ۱۳۸۶.
16. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج ۱، ۱۳۷۰ش.
17. نیازپور، امیرحسن، بزهکاری به عادت: از علتشناسی تا پیشگیری، تهران: انتشارات فکرسازان، ۱۳۸۷.
18. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه؛ بخش مدنی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
19. موسوی بجنوردی، سید محمدحسن، القواعد الفقهیة، ج ۱، قم: نشر الهادی.
20. پایگاه خبری وکلاپرس (vokalapress.ir)، گزارش پیگیری وضعیت وکلای بازداشتی توسط کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز، مهر ۱۴۰۱.
ب) منابع غیرفارسی
1. Council of Europe, Convention for the Protection of the Profession of Lawyer, CETS No. 226, opened for signature 13 May 2025, Luxembourg.
2. Council of Europe, Explanatory Report to the Convention for the Protection of the Profession of Lawyer, CETS No. 226, 2025.
3. Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation Rec(2000)21 on the freedom of exercise of the profession of lawyer, 25 October 2000.
4. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, ETS No. 5, Rome, 4 November 1950.
5. United Nations, Basic Principles on the Role of Lawyers, Havana, 27 August – 7 September 1990.
6. UN Human Rights Council, Resolution 44/9, 16 July 2020.
7. ECtHR, Nikula v. Finland, application no. 31611/96, judgment of 21 March 2002.
8. ECtHR (Grand Chamber), Morice v. France, application no. 29369/10, judgment of 23 April 2015.
9. ECtHR, André and Another v. France, application no. 18603/03, judgment of 24 July 2008.
10. Strafgesetzbuch (StGB), § 126a, inserted by the Act of 14 September 2021, BGBl. I p. 4250.
11. Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO).
##DroitsDesAvocats Victimologie ConseilDeLEurope CETS226 DroitsHumains DroitPenal DroitCompare DroitIranien Barreau ProcesEquitable